Code de la santé publique · Article

Article D1411-46

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000039773992
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-46 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

2. Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

3. Le secrétaire général est chargé notamment :

4. -d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

5. -de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

6. -de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

7. -de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

8. -de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

9. -de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

10. -d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

11. -d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

12. -de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

13. -de représenter la Conférence à la demande du président ;

14. -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

15. -de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

16. -de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 février 2020 (décret n° 2020-171 du 26 février 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1411-45-1.

Aller plus loin

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