Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Règles de fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Politique de santé publique
Section 2 : Institutions nationales
Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039774204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-50 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
2. Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
3. les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.