Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Règles de fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Politique de santé publique
Section 2 : Institutions nationales
Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039774250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-54 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
2. Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
3. La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
4. Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
5. La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.