Code de la santé publique · Article

Article D1411-58

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039774295
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-58 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.

2. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

3. Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 février 2020 (décret n° 2020-171 du 26 février 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1411-45-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039774295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.