1. En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnées par le décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 , au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14, représentatives de la profession au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale , L. 2122-5 du code du travail , L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique , de l' article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, de l' article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et de l' article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, sont sollicitées pour exercer les missions dévolues aux Conseils nationaux professionnels.
Code de la santé publique · Article
Article D4021-5
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Autres dispositions
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
- Chapitre premier
- Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
- Sous-section 5 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000037975019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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