RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre Ier : Audioprothésiste
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000027881468
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4361-1 du Code de la santé publique (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au quatrième alinéa (3°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 636-1 à D. 636-17 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-16 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.