1. L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
Numérotation : Avant le 10 mars 2006, ce texte figurait à l'article D6124-124 (décret n° 2006-273 du 7 mars 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 mars 2006, le numéro D6124-126 portait un autre texte (« La réanimation est exercée soit dans une unité de… »), devenu l'article D6124-128 (décret n° 2006-78 du 24 janvier 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.