Code de la santé publique · Article

Article D6141-46

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Centres antipoison.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 3 : Catégories d'établissements
  7. Sous-section 4 : Centres antipoison.
IdentifiantLEGIARTI000033642693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6141-46 du Code de la santé publique (version du 18 décembre 2016)Légifrance →

1. Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

2. Ils disposent en particulier :

3. 1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

4. 2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;

5. 3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

6. 4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;

7. 5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

8. 6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D711-9-10 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033642693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.