Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
IdentifiantLEGIARTI000006692109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-3 du Code de la santé publique (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
Nota : Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 I : Par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions des articles D. 712-1 à D. 712-3 du code de la santé publique sont applicables dans chaque région à compter de la publication des dispositions des schémas d'organisation sanitaire prévues à l'article L. 6121-1 du même code applicables à ces activités de soins et équipements matériels lourds, et au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.
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