RattachementSection 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000043894100
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-18 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.
2. L'accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, l'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
3. Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents.
4. Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
5. Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
6. En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l'accès au dossier conformément au V de l'article L. 1110-4. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
Numérotation : Avant le 23 juillet 2009, ce texte figurait à l'article L161-36-3 du Code de la sécurité sociale (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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