Code de la santé publique · Article

Article L1125-25

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000046125796
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1125-25 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une investigation clinique ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2022, ce texte figurait à l'article L1125-26 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2022, le numéro L1125-25 portait un autre texte (« Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas… »), devenu l'article L1125-24 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046125796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.