1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Code de la santé publique · Article
Article L1142-26
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021940442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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