Code de la santé publique · Article

Article L1333-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régimes administratifs
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000049573058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité n'ait été modifiée, elle peut continuer à être exercée sans la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation prévus à l'article L. 1333-8 à la condition que leur responsable se soit déjà fait connaître de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou se fasse connaître de cette autorité dans l'année suivant la date de la naissance de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.

2. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut fixer, lorsque l'activité nucléaire est portée à sa connaissance ou ultérieurement, des prescriptions dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 1333-8.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2001, le numéro L1333-10 portait un autre texte (« Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent… »), devenu l'article L1333-16 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049573058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.