Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000037825751
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-11 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L. 1333-1, le convoyage de celles-ci ou l'accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance sont autorisés par le responsable de l'activité nucléaire, qui peut demander un avis de sécurité à l'autorité administrative.
2. L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
3. La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 mars 2001, le numéro L1333-11 portait un autre texte (« Toute installation de radiothérapie externe est soumise à… »), devenu l'article L1333-17 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.