Code de la santé publique · Article

Article L1333-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Applications médicales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 3 : Applications médicales
IdentifiantLEGIARTI000032044635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-21 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L. 1333-8 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2017, le numéro L1333-21 portait un autre texte (« Le représentant de l'Etat dans le département peut… »), devenu l'article L1333-32 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 37). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.