1. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code.
Code de la santé publique · Article
Article L1454-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
- Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025073402
Texte parentLEGITEXT000006072665
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