Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Mesures exceptionnelles en cas d'épidémie.
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies
Section 3 : Mesures exceptionnelles en cas d'épidémie.
IdentifiantLEGIARTI000006692180
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L17 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre.
2. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1311-4 et L1523-4.
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