Code de la santé publique · Article

Article L2151-8

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000043895953
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2151-8 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si le demandeur de l'autorisation atteste de l'obtention de ces cellules dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.

2. L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

Numérotation : Avant le 9 juillet 2011, ce texte figurait à l'article L2151-6 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 août 2021, le numéro L2151-8 portait un autre texte (« Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées… »), devenu l'article L2151-11 (loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043895953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.