Code de la santé publique · Article

Article L2164-2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020631467
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2164-2 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2163-2 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.