RattachementChapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000048654769
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3322-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L641 et L9 du Code des débits de boissons et des mesures contre (ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.