Code de la santé publique · Article

Article L3322-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000048654769
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3322-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L641 et L9 du Code des débits de boissons et des mesures contre (ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.