1. Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route et à l'article L. 4274-14 du code des transports destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Code de la santé publique · Article
Article L3354-1
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Mesures conservatoires.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre V : Dispositions pénales
- Chapitre IV : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000043343289
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L88 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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