RattachementSection 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre IV : Sanctions pénales
Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
IdentifiantLEGIARTI000043343275
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-14 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
2. II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
3. 1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
4. 2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
5. III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 (selon les données LEGI de la DILA).
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