Code de la santé publique · Article

Article L4312-10

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
  6. Section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034056477
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4312-10 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.

Numérotation : Jusqu'au 18 février 2017, le numéro L4312-10 portait un autre texte (« I.-Les membres des conseils départementaux et, le cas… »), devenu l'article L4312-13 (ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034056477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.