Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 6 : Dispositions pénales
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006692253
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L47 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
2. Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
3. Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
4. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1324-4 et R1324-2. Le numéro L47 porte depuis un autre texte.
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