Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 2 : Profession de psychomotricien
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 3-2 : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre 2 : Profession de psychomotricien
IdentifiantLEGIARTI000006693364
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L504-10 du Code de la santé publique (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. Peuvent seuls exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif :
2. 1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de psychomotricien ;
3. 2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;
4. 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4332-2, L4332-3, L4332-4 et L4332-5.
Aller plus loin
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