Code de la santé publique · Article

Article L5222-2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Mesures de vigilance.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000046126114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5222-2 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. La personne physique ou morale responsable de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un dispositif d'occasion figurant sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif concerné.

Numérotation : Jusqu'au 3 mars 2001, le numéro L5222-2 portait un autre texte (« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les… »), devenu l'article L5232-2 (ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046126114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.