Code de la santé publique · Article

Article L534

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
IdentifiantLEGIARTI000006693475
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L534 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →

1. Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4232-13 et L4422-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.