1. Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine.
Code de la santé publique · Article
Article L534
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
- Partie législative ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 1 : Dispositions générales
- Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
IdentifiantLEGIARTI000006693475
Texte parentLEGITEXT000006072665
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