1. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.
Code de la santé publique · Article
Article L5438-8
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028350161
Texte parentLEGITEXT000006072665
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