Code de la santé publique · Article

Article L5438-8

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028350161
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5438-8 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028350161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.