Code de la santé publique · Article

Article L6125-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000043499485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6125-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 dont l'objet est de réaliser des hospitalisations à domicile.

2. Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €.

3. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

Nota : Conformément au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux précisions mentionnées à ce même article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043499485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.