Code de la santé publique · Article

Article L6144-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 6 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000038921989
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6144-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement.

2. II.-Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

3. 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ;

4. 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

5. 3° A l'organisation interne de l'établissement ;

6. 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

7. 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

8. 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

9. 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

10. 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

11. III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

12. Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

13. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.

14. IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

15. Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre du 3° du même II.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L6144-3 portait un autre texte (« Dans chaque établissement public de santé, il est créé un… »), devenu les articles L251-11 du Code général de la fonction publique, L251-12 du Code général de la fonction publique, L251-13 du Code général de la fonction publique, L253-10 du Code général de la fonction publique et L253-7 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038921989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.