1. Par dérogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.
Code de la santé publique · Article
Article L6145-10-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Organisation financière.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000021941797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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