Code de la santé publique · Article

Article L668-10

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000006694274
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L668-10 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.

2. Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1222-9, L1522-4 et L1542-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.