Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L675-8 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →
1. Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
2. Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1271-8. Avant le 30 juillet 1994, ce texte figurait à l'article L671-8 (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
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