Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Sang.
IdentifiantLEGIARTI000046479737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1271-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les dispositions prévues par les articles L. 413-1, L. 413-3, L. 441-1, L. 451-1, L. 451-2, L. 451-5 et L. 454-1 à L. 454-4 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
2. Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
3. -de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;
4. -d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L675-8 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
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