Code de la santé publique · Article

Article R4122-4-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-22 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

2. 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique ;

3. 2° Les renseignements demandés par le conseil national aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.

4. Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039820523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.