RattachementSection 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine
IdentifiantLEGIARTI000049986699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-16 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Le fichier national mentionné à l'article L. 1121-16 est géré par le ministre chargé de la santé et est alimenté par les investigateurs des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1.
2. Lorsque le comité de protection des personnes demande, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1121-16, d'inscrire dans le fichier des personnes qui participent à une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, il détermine pour ces personnes une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion.
3. Les conditions de mise en œuvre de ce fichier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.