RattachementSection 3 : Assurance des promoteurs de recherches
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000033417771
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-8 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
2. 1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-3 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;
3. 2° La franchise prévue à l'article R. 1121-7 ;
4. 3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
5. 4° La déchéance du contrat.
6. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.