Code de la santé publique · Article

Article R1123-34

Article transféré, en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Autorité compétente.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  6. Section 2 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000006908410
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-34 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →

1. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de la date effective de commencement de la recherche, correspondant à la date de la signature du consentement par la première personne qui se prête à la recherche en France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 avril 2006 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R1123-40. Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2011-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.