Article transféré, en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Autorité compétente.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Section 2 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000006908410
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-34 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →
1. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de la date effective de commencement de la recherche, correspondant à la date de la signature du consentement par la première personne qui se prête à la recherche en France.