1. Le promoteur informe sans délai la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des situations dans lesquelles il a mis fin à la participation d'un investigateur ou de toute autre personne impliquée dans la recherche en raison d'une déviation grave ou délibérément répétée par rapport au protocole, ou d'une méconnaissance grave des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou des bonnes pratiques prévues à l'article L. 1121-3 et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à cette recherche ou à la fiabilité des données de cette recherche.
Code de la santé publique · Article
Article R1123-41
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Autorité compétente.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 3 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000033418201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-41 portait un autre texte (« Pour les recherches biomédicales portant sur le médicament,… »), devenu l'article R1123-48 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.