Code de la santé publique · Article

Article R1123-53

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Vigilance.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
  7. Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000034697026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-53 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants :

2. 1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;

3. 2° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.

4. Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de fait nouveau mentionné à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-46 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-53 portait un autre texte (« Une fois par an pendant toute la durée de la recherche ou… »), devenu l'article R1123-61 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034697026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.