RattachementSection 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000033418047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-64 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction.