Code de la santé publique · Article

Article R1123-64

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000033418047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-64 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-57 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-64 portait un autre texte (« Lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de… »), devenu l'article R1123-70 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033418047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.