RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986909
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-17 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'investigation clinique pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1125-9.
2. Les promoteurs des investigations cliniques à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 4° de l'article R. 1125-1, sont soumis à une obligation d'assurance.