Code de la santé publique · Article

Article R1125-22

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986879
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-22 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

2. 1° Le fait que l'investigation clinique ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1125-17 ou avait été retiré ;

3. 2° La franchise prévue à l'article R. 1125-21 ;

4. 3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

5. 4° La déchéance du contrat.

6. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-22 portait un autre texte (« Le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du… »), devenu l'article R1127-22 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.