RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-23 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. La souscription des contrats d'assurance est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
2. Cette attestation comporte les mentions suivantes :
3. 1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
4. 2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
5. 3° Le numéro du contrat d'assurance ;
6. 4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
7. 5° La dénomination précise de l'investigation clinique couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'investigation clinique avec son numéro d'enregistrement, les dates prévisionnelles de début et de fin de l'investigation clinique, ainsi que le nombre de personnes qu'il est prévu d'inclure et le nom du promoteur.