Code de la santé publique · Article

Article R1125-24

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000053924144
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-24 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. La délivrance de l'autorisation de lieu prévue au second alinéa de l'article L. 1125-12 est subordonnée au respect des conditions suivantes :

2. 1° La possibilité d'assurer une surveillance adaptée des personnes se prêtant à l'investigation clinique et, en cas d'urgence, les soins d'urgence ainsi qu'un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;

3. 2° Le cas échéant, un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;

4. 3° Une organisation permettant d'assurer la conservation et la confidentialité des données et des informations relatives aux investigations cliniques et aux personnes qui s'y prêtent et, le cas échéant :

5. a) De recueillir, de préparer et de conserver des échantillons biologiques ;

6. b) D'entreposer, dans des conditions appropriées de conservation, les produits utilisés au cours de l'investigation clinique ;

7. c) D'assurer la maintenance des équipements et dispositifs médicaux et le contrôle de qualité des équipements et des dispositifs médicaux tels que mentionnés à l'article R. 5212-15 ;

8. d) En cas de préparation de repas, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet ;

9. 4° Les conditions d'aménagement, d'équipement, d'hygiène, d'entretien et de fonctionnement des lieux d'investigation clinique, ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans ces lieux permettant d'assurer la sécurité des personnes et la qualité des données recueillies, qui sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

10. 5° La mise en place d'un système d'assurance de la qualité.

11. Dans le cas d'investigations cliniques pratiquées en ambulatoire, des dispositions sont prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.

12. Lorsqu'elle porte sur des personnes malades dont l'état de santé nécessite une hospitalisation, l'investigation clinique a lieu dans un établissement de santé.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-24 portait un autre texte (« Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute… »), devenu l'article R1127-24 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.