Code de la santé publique · Article

Article R1125-26

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986861
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-26 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1125-12 est délivrée après enquête effectuée par un médecin inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et, lorsque les investigations cliniques impliquent l'emploi de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien. Le ministre de la défense et le ministre chargé des anciens combattants sont préalablement avertis de leur visite lorsque la recherche est réalisée dans un lieu relevant de leur autorité.

2. En tant que de besoin, ces inspecteurs vérifient que les conditions d'aménagement, d'équipement, d'hygiène, de fonctionnement et d'entretien des lieux autorisés sont conformes aux dispositions du présent livre et des livres Ier et II de la cinquième partie du présent code.

3. Cette autorisation est délivrée pour une durée de sept ans. Les agences régionales de santé rendent publiques les autorisations qu'elles délivrent sur leur site internet.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-26 portait un autre texte (« Les recherches relevant du secret de la défense nationale… »), devenu l'article R1127-26 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.