RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-22 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
2. 1° Le fait que l'étude des performances ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1126-16 ou avait été retiré ;
3. 2° La franchise prévue à l'article R. 1126-21 ;
4. 3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
5. 4° La déchéance du contrat.
6. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
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