RattachementSection 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006909111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-2 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →
1. L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.