Code de la santé publique · Article

Article R1235-2

Article en vigueur depuis le 14 août 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006909111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-2 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →

1. L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-1 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-2 portait un autre texte (« Toute opération d'importation ou d'exportation, à… »), devenu l'article R1235-3 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.