Code de la santé publique · Article

Article R1235-5

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000019425312
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-5 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2008)Légifrance →

1. Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

2. L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-4 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-5 portait un autre texte (« La liste des établissements de santé autorisés à prélever… »), devenu l'article R1235-6 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019425312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.