RattachementSection 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes
Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000019425312
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-5 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2008)Légifrance →
1. Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
2. L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.