1. La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.
Code de la santé publique · Article
Article R1235-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre III : Organes
- Chapitre V : Dispositions communes
- Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000025788448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-5 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-6 portait un autre texte (« Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la… »), devenu l'article R1235-7 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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